3. La personne faisant partie d’une des catégories désignées à l’annexe II et qui, le 31 décembre 1991, ne participait pas au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application du paragraphe 7 de l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 peut, sur autorisation préalable du gouvernement, adhérer au régime en transmettant un avis à cet effet à Retraite Québec. L’adhésion de cet employé ne peut prendre effet à une date antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’avis est reçu par Retraite Québec.